Il est réel que dans le code de procédure pénale, il n’est pas fait de référence express aux rapports fonctionnels existants entre le juge d’instruction et les OPJ. Or tout le monde convient que celui-ci délègue ses compétences aux OPJ dans le cadre des commissions rogatoires ou les instruit dans le cadre de l’exécution de ses mandats (mandat d’amener, mandat de comparution, mandat d’arrêt).
Si l’on peut s’accorder sur le fait que cette autorité judiciaire ordonne aux OPJ, il ne dispose cependant pas d’argument ou de moyens juridiques pour influencer leur activité professionnelle. Il est raisonnable de dire que le juge d’instruction ne peut recourir qu’au procureur du Faso, au procureur général ou à la chambre d’accusation.
2- Un contrôle théorique dans la réalité ineffectif
La police judiciaire n’a de fondement légal que dans le code de procédure pénale. Dans cette mesure, on peut se satisfaire que sur le papier, toutes les garanties existent pour que le contrôle de la police iudiciaire par les autorités judiciaires soit réel. Mais qu’en est- il en réalité ?
2-1 L’affranchissement administratif de la police judiciaire
L’organisation des unités de police judiciaire rend hypothétique sa soumission aux autorités judiciaires. En effet, si pour les questions relatives à la police judiciaire, les autorités judiciaires doivent être les premières saisies, il y a que l’organisation administrative des officiers de police judiciaires qui les fait dépendre totalement d’une hiérarchie administrative ayant une haute main sur leur carrière pose problème.
La justice n’influence en rien la nomination ou la désignation des personnels OPJ. Elle ne dispose d’aucun moyen légal pour apprécier leur travail, les noter, les déplacer.
Cette situation fait que des lors qu’il y a en fait contrariété de vision entre les instructions des autorités judiciaires et celles des autorités administratives ou militaires des OPJ, rarement l’OPJ ne se risque à désobéir à son supérieur hiérarchique administratif. Les cas où les ordres et instructions des autorités judiciaires sont restés lettre morte sont légion.
Dans les procès-verbaux, si la formule veut que le Procureur du Faso soit la première autorité informée des infractions et procédures d’enquête en cours dans son ressort, la réalité est que la plupart des affaires sont traitées dans les sous unités de police judiciaire sans qu’il en soit informé. Il en est de même des mesures de garde à vue et de leur éventuelle prolongation. A ce propos, le bel exemple béninois pourrait inspirer l’action des parquets burkinabè en matière de contrôle de la police judiciaire.
La mauvaise compréhension des rôles respectifs des directeurs de la police judiciaire et des chefs administratifs des OPJ crée une concurrence d’instructions qui à l’état actuel du fonctionnement des institutions de notre pays ne permet pas à la justice d’affirmer son autorité. Là, se trouve le problème essentiel à résoudre pour un bon fonctionnement de notre chaine pénale.
L’impuissance administrative n’est pas le seul handicap des autorités judiciaires. A cela, on peut ajouter leur incapacité matérielle à assurer un tel contrôle.
2-2 Le dénuement matériel du ministère public…
Antoine KABORE, Magistrat
Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Koudougou,
Diplômé de 3ème cycle en Sciences politiques
Diplômé de l’Académie de Droit Constitutionnel de Tunis
Diplômé du Nuclear Law Institute of Vienna de l’AIEA(Autriche)